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Proposition de loi Abrogation du « code noir »

Publié le 
25.10.2026
 - Mis à jour le 
25.10.2026

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Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues,

S'il est un domaine que le législateur se doit toujours de toucher d'une main tremblante, pour reprendre la formule de Montesquieu, c'est bien celui de la mémoire.

Nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur un texte dont la disposition principale porte abrogation du « code noir ». Qu'est-ce que le « code noir » ? Il s'agit d'un ensemble de textes pris par les différentes autorités de la monarchie française de 1685 jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage, en 1848.

Ces textes, de natures et de dates d'entrée en vigueur diverses, ont pour trait commun de définir et de préciser, au gré des extensions coloniales françaises, « l'état et la qualité des esclaves » qui étaient asservis dans ces territoires.

Il y a là non pas un code au sens normatif du terme, comme le code civil ou le code de commerce, mais un recueil de textes constitué par des éditeurs. Il y a d'ailleurs eu d'autres recueils, d'autres « codes noirs », mais celui qui est de loin le plus connu et le plus symbolique, de l'avis des historiens que j'ai auditionnés, est le « code noir » des Antilles.

Ces textes disparates, dont le dispositif correspondait alors aux vues d'un monde hiérarchisé, autoritaire, et portait sur une catégorie d'hommes et de femmes réduits en esclavage, sont évidemment ignobles. Il revient aux historiens et autres spécialistes de les disséquer comme instruments de la barbarie dont nos ancêtres pouvaient faire preuve.

Les juristes le savent : nul besoin d'abroger expressément ce qui a déjà fait l'objet d'une abrogation tacite. Pour qu'une disposition disparaisse de notre droit, il suffit qu'un ordre juridique équivalent, intervenu ultérieurement, la vide de toute substance ou la prive de ses effets. Or tel est précisément le cas du « code noir ».

Concernant la traite et l'esclavage, les textes de l'Ancien Régime sont, depuis près de deux siècles, dépourvus de toute valeur juridique, le décret Schœlcher de 1848 ayant chassé l'esclavage de notre droit. Le « code noir » a donc été clairement abrogé tacitement : nul ne le conteste et, évidemment, nul ne le regrette – il faut le rappeler ici avec force.

L'abrogation expresse du « code noir », prévue à l'article 1er de la présente proposition de loi, dont l'objectif est principalement mémoriel, porte en elle, il ne faut pas le nier, une ambiguïté : ne prenons-nous pas le risque de faire croire que le « code noir » pourrait être resté en vigueur pendant un certain temps avant cette abrogation ? Voilà le questionnement qui a animé mes travaux de rapporteur.

De mes auditions, je tire deux conclusions.

Premièrement, les textes visés par l'article 1er de la proposition de loi, à savoir l'édit du Roy sur les esclaves des îles de l'Amérique de mars 1685 ainsi que l'ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d'autres territoires, ont fait l'objet d'une abrogation tacite, maintes fois réitérée depuis le décret de 1848 portant abolition de l'esclavage. En conséquence, leurs effets juridiques sont définitivement éteints. Nous n'avons donc pas aujourd'hui à nous prononcer sur un point de droit positif. Nous ne supprimons pas les règles de l'esclavage : elles ont déjà été supprimées.

Mais, et c'est ma deuxième conclusion, le défaut d'abrogation expresse d'un texte de cette portée symbolique choque toute une partie de nos concitoyens. Avec ce texte, il s'agit de proclamer : « Plus jamais ça ! »

Est-ce utile ? Je le crois. Comme juriste, je comprends pleinement les interrogations de mes collègues qui m'ont rappelé, à bon droit, que le législateur, sous la surveillance du Conseil constitutionnel, ne fait qu'énoncer la norme et ne doit pas codifier l'émotion.

Mais j'entends aussi les avertissements des historiens. Ils rappellent que, malgré l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, on continua de le pratiquer activement dans le Sahara, en Afrique occidentale française (AOF) et en Afrique équatoriale française (AEF), au point qu'un décret du 12 décembre 1905 dut réitérer son interdiction dans ces territoires.

Si le « code noir » avait fait l'objet d'une abrogation solennelle, un tel décret n'eût pas été nécessaire. Alors, pouvons-nous enfin l'abroger ?

Mes chers collègues, j'en appelle à votre mémoire. La Haute Assemblée a déjà pris l'initiative de trois textes visant à améliorer la qualité et la visibilité du droit, les fameuses lois Balai, précisément pour expurger notre droit de ses normes les plus aberrantes.

Elles aussi étaient tacitement abrogées. Pourtant, nous avons fait œuvre utile en les écartant expressément : nous rappelions ainsi au législateur que la désuétude ne suffit pas toujours à signifier le rejet.

Notre collègue député Max Mathiasin, auteur de la proposition de loi, présent aujourd'hui en tribune, m'a indiqué, lors de son audition, avoir délibérément inscrit son initiative dans le champ limité d'une abrogation expresse, et non dans celui d'une annulation rétroactive, car cela eût ouvert des débats historiques et juridiques très compliqués. Sa mesure et sa dignité ont achevé de me convaincre.

Aussi, mes chers collègues, je me prononce en faveur de l'adoption conforme de l'article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Il nous restera à débattre d'un point qui fut soulevé et ardemment discuté par notre commission des lois : doit-on redéfinir le périmètre géographique de l'article 1er, qui ne désigne nommément que l'édit de 1685, circonscrit aux seules îles d'Amérique, au motif que notre œuvre mémorielle occulterait alors les autres terres où l'esclavage a été pratiqué par la monarchie française ?

Certains de nos collègues, souvent issus des territoires qui portent cette histoire, jugent regrettable d'omettre l'extension de l'édit royal aux îles Mascareignes – soit La Réunion, Maurice et Rodrigues – en 1723 et à la Louisiane en 1724. Ils voudraient que ces autres « codes noirs » soient également visés par l'article 1er.

Je salue et je comprends leur combat, mais je ne pense pas que procéder à une telle énumération soit de bonne méthode législative. Comme je l'ai dit en commission, la rédaction actuelle de l'article 1er, issue d'un consensus unanime à l'Assemblée nationale, est suffisamment large pour embrasser tous les espaces où les textes qui adaptent ou étendent le « code noir » – cette précision figure à l'article 1er – auraient trouvé à s'appliquer avant son abrogation définitive.

Il me semble même dangereux d'y substituer une énumération de textes propres à chaque territoire de l'ancien empire colonial de la monarchie, forcément limitative et exposée aux oublis : des textes relatifs à l'esclavage ont été édictés pour d'autres parties de notre empire colonial.

Cette rédaction de l'article 1er, mes chers collègues, n'oublie personne, car elle pose un principe, reconnaît un droit, proclame une liberté.

J'y insiste : ce serait affaiblir le texte que de nous lancer dans une énumération nécessairement incomplète ; en témoignent certains des amendements déposés, qui tendent à inclure, outre les autres « codes noirs » que j'ai évoqués, des textes qui n'ont jamais été mentionnés au cours de mes auditions.

Ce qui importe, à nos yeux, c'est le principe solennel que nous posons, qui doit être et rester universel. Ce faisant, nous n'oublions personne.

Ces textes, aux effets juridiques éteints depuis longtemps, comptent beaucoup moins que toutes les vies et tous les territoires qu'ils ont brisés : c'est à ces derniers que l'article 1er rend justice.

Enfin, il ne me semble pas opportun de retarder le vote d'un texte d'abrogation solennelle, comme notre assemblée en adopte rarement – ne rallongeons pas inutilement la navette, mes chers collègues !

Notre nation – les faits désolants de ces derniers jours ne le rappellent que trop – éprouve plus que jamais le besoin urgent de se retrouver et de se rassembler. Posons immédiatement, aujourd'hui, ce jalon de réconciliation nationale en adoptant conforme cette proposition de loi.

Portrait de Louis Vogel, sénateur Seine-et-Marne

Louis Vogel, sénateur de Seine-et-Marne

  • Professeur des universités et juriste
  • Vice-président de la commission des affaires européennes
  • Membre de la commission des lois
  • Membre du groupe Les Indépendants - République et Territoires
  • Juge à la Cour de Justice de la République
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